Art. 1

En vigueur depuis le 9 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs de conduite des voitures particulières, à l'exception des véhicules à conduite avancée, doivent être conçus et réalisés de telle sorte : Qu'en cas de collision frontale, le déplacement de la colonne de direction dans l'habitacle soit limité de façon à réduire les risques de blessure à la poitrine, au cou ou à la tête ; Qu'en cas de heurt du dispositif de commande de direction par le conducteur, à la suite d'un choc, les blessures occasionnées par ce dispositif soient réduites au minimum.
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legi/LEGITEXT000020602883#art-1

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