Art. 5
En vigueur depuis le 12 févr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plafond des dépenses subventionnables pour les opérations individuelles, prévu à l'article 8, quatrième alinéa, du décret du 5 février 2003 susvisé, est fixé à 50000 Euros.
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Prolegi/LEGITEXT000005633960#art-5