Art. 1

En vigueur depuis le 14 févr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les photographies d'identité produites à l'appui d'une demande de passeport doivent répondre aux caractéristiques définies par l'annexe jointe au présent arrêté. Ces caractéristiques portent sur : ― le format et la qualité de la photographie ; ― le fond, le contraste et la luminosité ; ― les détails du portrait.
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legi/LEGITEXT000020248522#art-1

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