Art. 1
En vigueur depuis le 7 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des émoluments bruts annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6152-355 du code de la santé publique ne peut excéder 119 130 €.
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Prolegi/LEGITEXT000045128117#art-1