Art. 3
En vigueur depuis le 9 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 41 du décret du 29 décembre 2023 susvisé, les lauréats doivent remplir les conditions de santé particulières suivantes : - avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle de quinze dixièmes pour les deux yeux avec un minimum de cinq dixièmes pour un œil, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de trois dioptries pour atteindre cette limite de quinze dixièmes ; - être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit. L'examen médical comporte obligatoirement un dépistage de l'usage des produits illicites dont le résultat doit être négatif. Pour l'affectation des agents sur des emplois comportant des risques professionnels, l'autorité administrative peut recueillir l'avis du médecin du travail fondé sur les particularités du poste de travail et au regard de l'état de santé de l'agent.
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Prolegi/LEGITEXT000049248189#art-3