Art. 3
En vigueur depuis le 15 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dérogations aux dispositions précitées du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont accordées sous réserve de l'observation des prescriptions ci-après : a) Les planchers doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer ; b) Le coefficient d'utilisation du plancher (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6 ; c) La charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; d) La charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage.
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Prolegi/LEGITEXT000006072492#art-3