Art. 7
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, à l'issue d'un délai de trois semaines à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier n'a pas fait connaître les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est acquis. Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
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Prolegi/LEGITEXT000005620207#art-7