Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'officier général commandant les opérations spéciales est le conseiller du chef d'état-major des armées pour les opérations spéciales. Il exerce le contrôle opérationnel des détachements des unités de forces spéciales des armées ou des unités des armées qui sont mises à sa disposition par le chef d'état-major des armées. Il peut demander au chef d'état-major des armées, pour satisfaire des besoins opérationnels spécifiques ou ponctuels, le concours de tout autre moyen ou formation des armées, des services de soutien et des organismes interarmées. Il propose le contrat opérationnel du commandement des opérations spéciales, en liaison avec les armées, services de soutien et organismes interarmées concernés. Il est consulté pour l'établissement des autres contrats opérationnels concernant les unités de forces spéciales. Il peut disposer de conseillers et de chargés de missions.
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legi/LEGITEXT000047780305#art-2

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