Art. 8

En vigueur depuis le 27 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires du régime d'exonération peuvent obtenir, postérieurement à la livraison, le remboursement de la taxe acquittée dans les conditions prévues aux articles 352 et 352 bis du code des douanes dont les modalités d'application sont précisées par le décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 et l'arrêté du 14 avril 2015.
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legi/LEGITEXT000043057216#art-8

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