Art. 3

En vigueur depuis le 7 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autobus et autocars articulés, tels que définis au 1.8 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont équipés de signalisations matérialisant les angles morts sur chacun des tronçons composant le véhicule articulé. Ces signalisations sont apposées dans le premier mètre avant de chacun des tronçons, hors surfaces vitrées, à gauche et à droite, et à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,50 mètre du sol.
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legi/LEGITEXT000042923495#art-3

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