Art. 15
En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés annuels dont bénéficient les ouvriers du service du cadastre sont fixés dans les conditions réglementaires prévues pour l'ensemble des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur la base d'un salaire régional. Les congés non pris, pour quelque cause que ce soit, ne peuvent donner lieu au payement d'indemnités compensatrices. Les absences non autorisées entrainent déduction du salaire des journées pendant lesquelles l'ouvrier n'a pas travaillé, sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues à l'article 17 ci-après. Les ouvriers appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans salaire : ils sont réintégrés dès la fin de leur service. Discipline.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042239717#art-15