Art. 17

En vigueur depuis le 21 juil. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées sont les suivantes : a) L'avertissement ; b) La mise à pied, avec privation de salaire, pour une durée maximum de huit jours ; c) La rétrogradation d'un ou plusieurs échelons de salaire ; d) Le licenciement définitif. L'avertissement est prononcé par le chef du service des reproductions et tirages. La mise à pied, la rétrogradation d'échelon et le licenciement définitif pour les ouvriers stagiaires et les ouvriers confirmés sont appli­qués par le directeur général des impôts. Ces mesures doivent être motivées et notifiées par écrit aux intéressés, qui doivent être mis à même de prendre communication de tous les documents constituant leur dossier au moins cinq jours avant leur audition éventuelle par le directeur général des impôts. A cet effet, ils peuvent se faire assister par un ouvrier de leur choix appartenant au service. Le licenciement définitif pour les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 2 août 1949 est décidé par le directeur général des impôts, après avis d'un conseil de discipline dont la composition et le fonctionnement seront fixés par arrêté ministériel. En cas de faute grave commise par un ouvrier, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par décision du chef du service des reproductions et tirages, qui précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son salaire, ou détermine la qualité de la retenue qu'il subit. En tout état de cause, la totalité des suppléments pour charges de famille continue à être versée. Il est aussitôt rendu compte de cette décision essentiellement provisoire au directeur général des impôts qui, suivant le cas, entend l'intéressé ou saisit de l'affaire le conseil de discipline appelé à émettre un avis motivé sur la sanction applicable. La décision définitive doit intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la décision de suspension provisoire. Cessation de fonctions.
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legi/LEGITEXT000042239717#art-17

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