Art. 4
En vigueur depuis le 15 août 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances visées à l'article 3 ne peuvent être délivrées en nature et doivent être mélangées à des matières colorantes et malodorantes, l'addition de ces dernières étant facultative pour les substances naturellement malodorantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006074712#art-4