Art. 2

En vigueur depuis le 24 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984, à 1,42 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, et à 0,36 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
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legi/LEGITEXT000006072128#art-2

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