Art. 5
En vigueur depuis le 21 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l’issue des épreuves orales, le jury classe par ordre de mérite, selon l’option choisie, la liste des candidats déclarés aptes. Le classement des candidats est établi d’après le total des points obtenus aux épreuves écrites et orales, majoré des points éventuellement obtenus par les candidats qui ont présenté une ou plusieurs épreuves facultatives.
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Prolegi/LEGITEXT000019869949#art-5