Art. 2
En vigueur depuis le 16 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements d'outre-mer, la suppression du fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire conduit à déterminer, à titre transitoire, le taux de hausse autorisé dans les conditions suivantes : - lorsque le prix du repas dans les collèges et lycées de l'enseignement public est inférieur à 13 F, les gestionnaires pourront appliquer une hausse de 0,80 F pour l'année scolaire 1996-1997 ; - les prix des repas compris entre 13 F et 13,30 F peuvent être portés à 13,80 F ; - dans les autres cas, le dispositif général prévu à l'article 1er, premier et deuxième alinéa ci-dessus, s'applique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005621369#art-2