Art. 2
En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite.
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Prolegi/LEGITEXT000035170100#art-2