Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides dispose en Guyane d'une antenne dotée des moyens humains et matériels nécessaires au traitement complet des demandes d'asile dans les conditions prévues à l'article R. 591-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Prolegi/LEGITEXT000049897866#art-2