Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
La division 214 est ainsi modifiée : 1° L'article 214-4.1.2 est complété d'un alinéa 2.4 ainsi rédigé : Un registre des engins de pêche doit être établi par l'armateur conformément à l'annexe 214-3. A. 8, au plus tard le 1er septembre 2025. Ce registre a pour objet de faire état du poids des bâtons de dragues. Il doit être tenu à jour et mis à la disposition des services de l'administration en tant que de besoin. ;
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legi/LEGITEXT000049940540#art-2

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