Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la lutte obligatoire, conduite après avis des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt-services régionaux de l'alimentation (DRAAF-SRAL), les traitements contre Rhagoletis completa (Cresson) (dite mouche des brous du noyer) sont réalisés, dans les conditions d'emploi figurant en annexe du présent arrêté, à l'aide de produits phytopharmaceutiques : ― en poudre mouillable à base de 50 % de phosmet et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes des noyers ; ― en suspension concentrée à base de 480 g/l spinosad et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes en arboriculture ; ― en concentré pour appât à base de 0,02 % de spinosad et autorisés à la mise sur le marché pour le traitement des parties aériennes en arboriculture.
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legi/LEGITEXT000020750700#art-2

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