Art. 2

En vigueur depuis le 12 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'arrêté du 25 août 2017 susvisé et notamment son article 3, le concours interne comporte une seule épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. L'application des dispositions de l'article 3 et du 1 de l'article 4 du même arrêté est suspendue. L'épreuve d'admissibilité est celle prévue au 2 de l'article 4 du même arrêté. Les deux épreuves d'admission sont celles prévues à l'article 5 du même arrêté. Pour l'application de l'article 9 du même arrêté, lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.
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legi/LEGITEXT000041985330#art-2

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