Art. 7

En vigueur depuis le 8 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de rupture de la vie commune avec le ressortissant, les dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées des ayants droit mentionnés à l'article 5 du décret du 5 juin 2023 susvisé, sont les suivantes : 1° L'ancien conjoint, l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou l'ancien concubin des ressortissants mentionnés du 1° au 11° de l'article 2 et du 1° au 6° de l'article 3, peut prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an à compter de la date du divorce, de la dissolution du pacte civil de solidarité ou de la fin de la vie en concubinage ; 2° Les enfants des ressortissants mentionnés du 1° au 11° de l'article 2 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social ; 3° Les enfants des ressortissants mentionnés du 1° au 4° de l'article 3 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées ; 4° Les enfants des ressortissants mentionnés au 5° et au 6° de l'article 3 à la charge exclusive, au sens de la législation fiscale, de l'ancien conjoint, de l'ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de l'ancien concubin de ces ressortissants, peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée d'un an à compter de la date du divorce, de la dissolution du pacte civil de solidarité ou de la fin de la vie en concubinage.
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legi/LEGITEXT000047642004#art-7

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