Art. 3

En vigueur depuis le 15 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049708435#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil