Art. 3

En vigueur depuis le 26 mai 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emploi de secrétaire médical principal est classé dans le groupe VI de rémunération fixé par l'arrêté du 25 mai 1970 modifié. Peuvent avoir accès à cet emploi les secrétaires médicaux comptant une ancienneté minimum de six ans et dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif des secrétaires médicaux et des secrétaires médicaux principaux. Toutefois un secrétaire médical peut être nommé lorsque les 25 p. 100 ne sont pas atteints.
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legi/LEGITEXT000006070396#art-3

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