Art. 1
En vigueur depuis le 27 mai 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer, pour le contrôle de la composition des caséines et caséinates alimentaires, les méthodes d'analyse décrites, en son annexe II, par la directive n° 85-503 C.E.E. du 25 octobre 1985 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074894#art-1