Art. 1
En vigueur depuis le 14 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le seuil d'imposition fixé au premier alinéa de l'article 1414 A du code général des impôts est porté à 1 185 F pour les cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 1987.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057476#art-1