Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 20 mai 1970 susvisé est fixé ainsi qu'il suit : INDEMNITÉ due aux fonctionnaires (en francs) En activité de service A la retraite Audience des tribunaux départementaux des pensions 20,60 99,50 Audience des cours régionales des pensions 27,30 113,00
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Prolegi/LEGITEXT000005618695#art-1