Art. 1
En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En vertu des règlements susvisés, tout prestataire de service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie doit apporter la preuve que le personnel rendant le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte (AFIS) est dûment qualifié et formé et qu'il applique et maintient des programmes de formation et d'évaluation pour ce personnel.
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Prolegi/LEGITEXT000029041266#art-1