Art. 10

En vigueur depuis le 14 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document précisant les instances auxquelles il peut assister et fixant la liste détaillée des actes soumis à avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. Il fixe également les modalités d'accès du contrôleur, en tant que de besoin, au système d'information de l'établissement. Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle de l'établissement concerné.
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legi/LEGITEXT000030588462#art-10

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