Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'appellation est subordonnée au respect par la structure qui la demande des conditions suivantes : 1° La présentation d'un projet artistique et culturel comportant un programme d'action établit conformément au cahier des missions et des charges mentionné à l'article 3 du présent arrêté, conçu et mis en œuvre par une direction disposant d'une complète autonomie de programmation et de gestion ; 2° Une activité permanente de diffusion et d'action culturelle, ainsi que des formes de soutien aux artistes ; 3° La mise à disposition de moyens humains et matériels nécessaires à son activité ; 4° Une équipe professionnelle dédiée à la réalisation du projet artistique et culturel ; 5° Un budget identifié permettant de vérifier que le fonctionnement de la structure est assuré par ses ressources propres ou des financements d'une ou plusieurs collectivités locales ou leurs groupements ; 6° Le respect notamment : a) Des dispositions législatives et réglementaires prévues par le code du travail, par l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, par le régime de sécurité sociale, par le régime d'assurance chômage et en particulier ses stipulations relatives aux salariés du spectacle ; b) Des obligations des diffuseurs résultant de l'article L382-4 du code de la sécurité sociale ; c) Des dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection et à la rémunération des droits de propriété littéraire et artistique résultant de l'article L111-1 et suivants.
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legi/LEGITEXT000034803149#art-2

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