Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire 2020-2021 autorisés à poursuivre, au sein de chaque université, leurs études en médecine en deuxième année de premier cycle à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2020-2021 est fixé à 3 672 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe II ; 2° Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire 2020-2021 autorisés à poursuivre, au sein de chaque université, leurs études en odontologie en deuxième année de premier cycle à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2020-2021 est fixé à 630 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe III ; 3° Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire 2020-2021 autorisés à poursuivre, au sein de chaque université, leurs études en pharmacie en deuxième année de premier cycle à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2020-2021 est fixé à 1 645 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe IV ; 4° Le nombre d'étudiants inscrits en première année commune aux études de santé au cours de l'année universitaire 2020-2021 autorisés à poursuivre, au sein de chaque université, leurs études en maïeutique en deuxième année de premier cycle à la suite des épreuves terminales de l'année universitaire 2020-2021 est fixé à 537 et est réparti conformément au tableau figurant en annexe V.
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Prolegi/LEGITEXT000043483789#art-2