Art. 4
En vigueur depuis le 14 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à recevoir ces informations, au sens de la loi du 6 janvier 1978, pour les affaires qui les concernent, et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction : 1° Les personnes ayant qualité dans la cause, leurs mandataires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les experts ; 2° Les juridictions ; 3° Les représentants des collectivités publiques intéressées. Sont également habilités à recevoir de telles informations : 1° Les membres du Conseil d'Etat et les personnels affectés à la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2° Le secrétaire général du Conseil d'Etat pour l'édition du recueil des arrêts du Conseil d'Etat ainsi que l'éditeur de ce recueil ; 3° Le Centre national d'informatique juridique (C.N.I.J.).
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Prolegi/LEGITEXT000006071341#art-4