Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Ce système comprend six fichiers : - le fichier des recours contient seulement les informations suivantes : numéros du dossier, identité du bénéficiaire (nom, prénoms, numéro d'immatriculation, adresse, date de naissance), identité du représentant (pour certaines personnes handicapées), identité des organismes payeur et décideur (code, références du dossier), identité du médecin du bénéficiaire (si celui-ci le désigne), décision contestée (nature et date du recours, date d'accident de travail), décision de la commission régionale (mêmes informations) et des informations administratives (degré d'avancement du dossier, numéro de séance et date, montant et date du règlement des indemnités) ; - le fichier des appels contient seulement les informations suivantes : numéro du dossier, position du dossier, date d'appel, nature et date de la décision de la Commission nationale technique, dates à chaque stade d'avancement du dossier ; - le fichier des employeurs requérants (cas où l'employeur est le requérant) contient seulement les informations suivantes : numéro du dossier, identité de l'employeur (raison sociale, adresse), identité du médecin désigné éventuellement par l'employeur (nom, prénoms, adresse) ; - le fichier des séances contient seulement les informations suivantes : numéro de séance et date, liste des numéros de dossiers convoqués, nom des membres de la commission ; - le fichier répertoire général, qui est un historique conservé sur cinq ans permettant l'accès au dossier, contient seulement les informations suivantes : numéro du dossier, nom et prénoms du bénéficiaire, numéro d'immatriculation, date d'accident de travail, numéro de séance, code position du dossier, date d'arrêt de la Commission nationale technique (CNT) ; - le fichier "tables" contient les fichiers internes suivants : - adresse et lieux de commission ; - fichier des organismes (caisses de sécurité sociale, Cotorep, CDES) ; - fichier des membres de commission ; - fichier des bases de calcul des indemnités.
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Prolegi/LEGITEXT000006073850#art-2