Art. 2
En vigueur depuis le 15 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé d'au moins trois membres. Il est désigné pour chaque concours par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ou à l'administration centrale d'un autre ministère, titulaire d'un grade correspondant au moins au deuxième niveau de grade de la catégorie A. Il est composé de fonctionnaires en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures au ministère désignées en raison de leurs compétences particulières. Il comprend au moins une personne particulièrement compétente pour chacune des spécialités dans lesquelles des postes sont à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000019864697#art-2