Art. 4
En vigueur depuis le 15 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er décembre 1993. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 1er, les presses à mouvement alternatif de tous systèmes, mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, doivent continuer à faire l'objet de visites générales périodiques trimestrielles afin que soit décelée en temps utile, de façon qu'il puisse y être porté remède, toute défectuosité susceptible d'occasionner un accident.
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Prolegi/LEGITEXT000006060118#art-4