Art. 3
En vigueur depuis le 2 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'histoire des administrations chargées du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle se compose : a) D'un président ; b) De membres de droit : -le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ; -le délégué à l'emploi ou son représentant ; -le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ; -le directeur général du travail ou son représentant ; -le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ; -le directeur de l'animation, de la recherche et des études statistiques ou son représentant ; -le directeur de la population et des migrations ou son représentant ; -le directeur de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; -le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ou son représentant ; -le directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ou son représentant ; -le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ; -le directeur du centre d'étude de l'emploi ou son représentant ; -le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ; c) D'un membre du Conseil d'Etat nommé sur présentation du vice-président du Conseil d'Etat ; D'un membre de la Cour des comptes nommé sur présentation du premier président de la Cour des comptes ; D'un membre de la Cour de cassation nommé sur présentation du premier président de la Cour de cassation ; d) Des représentants des groupements professionnels ou syndicaux : -le secrétaire général de la Confédération générale du travail ou son représentant ; -le secrétaire général de la Confédération générale du travail Force ouvrière ou son représentant ; -le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail ou son représentant ; -le président de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres ou son représentant ; -le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens ou son représentant ; -le président du Conseil national du patronat français ou son représentant ; -le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ou son représentant ; -le secrétaire général de l'Union professionnelle et artisanale ou son représentant ; e) De personnes qualifiées, nommées en fonction de leur compétence.
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Prolegi/LEGITEXT000005620552#art-3