Art. 6
En vigueur depuis le 6 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recouvrement des créances fiscales et autres créances publiques suivantes lui est confié : 1° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires ; 2° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés : 1. Relevant de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et comprenant : a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications et de leur renouvellement ; b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes, de leurs modifications et de leur renouvellement ; c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de leurs modifications et de leur renouvellement ; d) Les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur le marché ; e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ; f) Les demandes de dépôt de publicité ; 2. Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts et comprenant : a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 à L. 5123-5 du CSP ; b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 du CSS ; c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS ; 3° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ; 4° Contribution de sécurité immobilière, prévue à l'article 879 du code général des impôts, perçue dans le cadre de l'accès dédié et automatisé des offices notariaux au fichier immobilier
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021957950#art-6