Art. 3
En vigueur depuis le 1 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 2 cessent de s'appliquer lorsque des limites maximales de résidus pour la substance active et les cultures listées à l'annexe sont définies au niveau européen à l'annexe II ou à l'annexe III du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030342043#art-3