Art. 3

En vigueur depuis le 23 déc. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les appareils et machines usagés ayant fait l'objet à l'état neuf d'une homologation ou d'un visa d'examen technique dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 233-53 à R. 233-58 du code du travail, l'attestation de conformité prévue au premier alinéa de l'article R. 233-77 dudit code doit être conforme au modèle n° 3 joint au présent arrêté (non reproduit).
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legi/LEGITEXT000006072406#art-3

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