Art. 5
En vigueur depuis le 18 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la Cour nationale du droit d'asile par l'arrêté du 5 novembre 1990.
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Prolegi/LEGITEXT000006076757#art-5