Art. 5

En vigueur depuis le 18 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les besoins de l'O.F.P.R.A. et de la Cour nationale du droit d'asile, le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à l'O.F.P.R.A. et le fichier constitué à la Cour nationale du droit d'asile par l'arrêté du 5 novembre 1990.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076757#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil