Art. 1

En vigueur depuis le 26 nov. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la prime complémentaire nationale instaurée par le décret du 31 juillet 1980 susvisé est fixé, dans la limite des effectifs présents dans chaque exploitation, à : Pour la métropole (hors Corse et Hainaut) : 199,56 F pour chacune des quarante premières vaches ; 39,93 F pour chacune des vaches suivantes. Pour la Corse, le Hainaut et les DOM : 39,93 F pour chacune des quarante premières vaches.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624649#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil