Art. 7

En vigueur depuis le 16 nov. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les premiers renouvellements de qualification prononcés pour une durée d'un an sont prolongés d'un an. Le laboratoire agréé ayant prononcé la qualification établit en conséquence une nouvelle attestation avec la nouvelle date d'échéance.
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legi/LEGITEXT000006074222#art-7

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