Art. 2

En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime peut être versée aux magistrats et aux agents des chambres régionales des comptes qui font l'objet : - soit d'un déplacement vers le siège de la chambre régionale des comptes désormais compétente, à compter du 1er janvier 2016, sur le ressort de leur chambre régionale d'affectation au 31 décembre 2015 ; - soit d'une mutation dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. Elle peut être également versée aux agents des chambres régionales des comptes dont le siège est supprimé et qui font l'objet d'une mutation à la Cour des comptes pendant la période prévue au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000031459136#art-2

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