Art. 1
En vigueur depuis le 15 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient de subvention prévu au sixième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,044 €. Le plafond par exemplaire de l'aide est fixé à 0,15 €. Le coefficient de subvention prévu au quatorzième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,04 €. Le premier plafond unitaire prévu au quinzième alinéa de l'article 3 du décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 modifié est fixé à 0,085 €. Le second plafond unitaire est fixé à 0,075 €.
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Prolegi/LEGITEXT000042522651#art-1