Art. 2

En vigueur depuis le 10 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les épreuves sont obligatoires. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour chacune des épreuves. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire. Pour chaque concours, seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, un total de points fixé par le jury. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire, le cas échéant. Lorsque plusieurs candidats à un même concours ont obtenu, lors de l'établissement de la liste d'admission, le même nombre de points, la priorité est donnée à celui ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000050482422#art-2

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