Art. 2
En vigueur depuis le 28 oct. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titulaires de cartes ou de permis de circulation et les personnes susceptibles de bénéficier à titre personnel de réduction de tarifs, pour quelque cause que ce soit, n'ont pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de voyage pour la partie correspondant à l'exonération. Ils devront obligatoirement signaler les avantages personnels dont ils bénéficient dans la demande de remboursement qu'ils seront amenés à présenter.
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Prolegi/LEGITEXT000006074019#art-2