Art. 2

En vigueur depuis le 12 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en compte des caractéristiques démographiques, géographiques, ou d'équipement sanitaire, ou de phénomènes de fréquentation saisonnière ou de la situation locale de la concurrence ainsi que, le cas échéant, de l'existence de véhicules affectés à l'exécution de contrats conclus avec une société d'assistance ou un établissement public de santé, peut conduire, dans certains départements, le préfet à retenir un nombre de véhicules pouvant être supérieur ou inférieur de 10 p. 100 au plus à celui résultant de l'application des indices mentionnés à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619618#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil