Art. 3 bis
En vigueur depuis le 29 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être pratiqués par les techniciens sanitaires apicoles visés au 13° de l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime les actes suivants : a) Le recueil de signes cliniques et lésionnels affectant les colonies d'abeilles, y compris le recueil des commémoratifs relatifs à leur état de santé ; b) Les prélèvements biologiques à visée diagnostique ou zootechnique ; c) Le traitement des colonies d'abeilles par transvasement ou au moyen de médicaments prescrits par le vétérinaire sous l'autorité et la responsabilité duquel ils interviennent. Le technicien sanitaire apicole prend ses instructions auprès du vétérinaire sous l'autorité et la responsabilité duquel il intervient et lui rend compte de ses interventions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024644706#art-3-bis