Art. 1

En vigueur depuis le 8 sept. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 83-765 du 26 août 1983 susvisé, le taux moyen de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, durant les cinquante semaines suivant le 19 septembre 1990, constaté par la Caisse des dépôts et consignations, est de 9,476 20 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059743#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil