Art. 2

En vigueur depuis le 14 sept. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacune des consultations sont électeurs et éligibles : - les fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de la bibliothèque Mazarine et du domaine de Chantilly, à l'exclusion des agents placés en position hors cadre, de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale, de détachement ou d'accomplissement de service national ; - les fonctionnaires détachés, en position de délégation, ou mis à disposition de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de la bibliothèque Mazarine et du domaine de Chantilly ; - les agents non titulaires ayant statut de droit public employés par l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques, la bibliothèque Mazarine et le domaine de Chantilly et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et comptant au moins six mois de présence continue au sein des structures, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération ; - les agents non titulaires ayant statut de droit privé employés par l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences morales et politiques, la bibliothèque Mazarine et le domaine de Chantilly et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire et comptant au moins six mois de présence continue au sein des structures, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération. La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000019584585#art-2

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